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 Annexe XI. à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux

Certificat de Garantie

Etabli en conformité avec l'art. 30 de l'AR du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements et portant les conditions de commercialisation des animaux.

Ce document constitue la garantie accordée par le vendeur lorsque l’animal faisant l’objet de la vente présente certaines anomalies congénitales non déclarées par le vendeur ou lorsque cet animal meurt suite à certaines maladies infectieuses.


Art. 1 

Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.

Art. 2  Anomalies congénitales

Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit  la livraison de l’animal, la présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de  l’acheteur à:

1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci le restitue;

2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ;

3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.

Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin vétérinaire de l’acheteur.

En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut  être obtenu, l’acheteur et le vendeur peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.

ATTENTION: cocher les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu

Cryptorchidie                                                                          

Entropion                                                                               

Ectropion                                                                               

Hernie ombilicale                                                                   

Art.3  Maladies

En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à  remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous:

Chien :

  • Maladie de Carré : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
  • Parvovirose: 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
  • Hépatite contagieuse canine : 6 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal.

Chat :

  • Panleucopénie infectieuse : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
  • Péritonite infectieuse: 21 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
  • Leucose féline: 15 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal

Art.4 

Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies citées à l’art. 3

Si, dans le délai prescrit dans l’article 3,  le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces  maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire.

L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.

Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants: Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Liège, CERVA - Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté vétérinaire universitaire européenne.

Le rapport d’autopsie  mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et  pour un chien, le numéro d’identification).

Si les obligations définies ci-dessus et portant sur la déclaration du médecin vétérinaire et sur la confirmation du diagnostic ont été remplies, le vendeur s’engage au choix de l’acheteur à:

  • soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur;
  • soit remplacer l’animal par un animal de la même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat

Lorsque l’acheteur opte pour le remplacement de l’animal et que, dans une période de huit mois, le vendeur n’a pas mis à sa disposition un animal de même race, de même sexe, du même âge et de  même valeur, le prix d’achat sera intégralement remboursé.

En outre et à condition que la procédure définie ci-dessus ait été respectée, le vendeur s’engage également à rembourser les frais vétérinaires et pharmaceutiques, sur présentation des justificatifs pour un montant ne dépassant pas 30% du prix d’achat de l’animal.

Art. 5  Revente à une tierce personne

L’acheteur perd ses droits aux garanties mentionnées à l’article 2 et à l’article 3 s’il revend l’animal à une tierce personne.

Art. 6  Tribunal

Seuls les tribunaux belges sont compétents en cas de  litige. Le présent certificat ne porte aucun préjudice aux autres possibilités de recours en vertu notamment des articles 1641 et suivants du code civil.

Documents en annexe:

  • passeport (*)
  • carnet de vaccination (*)
  • certificat définitif d’identification et d’enregistrement (*)

En cas d’acquisition d’un chien, le vendeur a donné à l’acheteur des directives écrites concernant l’éducation du chien et les parties ont examiné ensemble la liste des questions à se poser avant l’acquisition d’un chien.

 

 

 

Stat

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